CCQ, r. 6 - Règlement sur la publicité foncière

Texte complet
68. Nonobstant l’article 67:
1°  les rectifications sur le registre foncier sont faites non seulement par la rature de l’inscription ou de l’indication erronée, mais également par la rature de toutes les inscriptions ou indications qui y sont accolées, et le texte raturé est suivi immédiatement, en dessous, non seulement de l’inscription ou de l’indication nouvelle, mais également de toutes les autres inscriptions ou indications ainsi raturées;
2°  les inscriptions résultant d’une rectification faite sur le registre foncier ou sur le livre de présentation, lorsqu’elles portent sur la date, l’heure ou la minute de présentation de la réquisition d’inscription, ne suivent pas le texte raturé, mais sont plutôt portées à l’endroit où elles auraient dû apparaître;
3°  la rectification des renseignements portés dans l’en-tête d’une fiche comprise dans le registre foncier ou dans le répertoire des titulaires de droits réels est faite non pas par rature des renseignements erronés, mais par substitution des nouveaux renseignements;
4°  la rectification des inscriptions, mentions ou indications portées dans une section distincte à la fin d’une fiche comprise dans le registre foncier en application des articles 6, 9, 13 et 21 sont faites au moyen d’une note, précisant la nature de la rectification, insérée à l’endroit réservé à cette fin dans la section distincte.
D. 1067-2001, a. 68.